Ce n’est pas une convention collective stricto sensu. En effet pour qu’un accord de ce type soit considéré comme une convention collective, il faut qu’il soit signé par un syndicat. Or, la négociation collective au CNER se passe entre le CNER qui représente les employeurs et l’UCCAR qui représente les salariés. Mais l’UCCAR, qui existe depuis 1961, est une association de la loi de 1901 et non pas un syndicat.

C’est la raison pour laquelle ce Statut, pour s’appliquer dans une agence ou un comité, doit être formellement adopté par cette agence ou ce comité, par une décision de l’instance adéquate, en général le conseil d’administration. A partir de ce moment, le Statut devient l’accord d’entreprise de l’agence ou du comité.

Au niveau national, le Statut de 1999 a été enregistré par les services du Ministère de l’Emploi. Il fait partie des nombreux accords dits atypiques. Il s’agit donc d’un texte public, accessible à tous. Il est bien évidemment reconnu par les tribunaux et il a donné naissance à une jurisprudence relativement abondante, y compris de la Cour de Cassation.

 

Quelle procédure pour adopter le texte actualisé ?

 

La même que celle qui a été retenue pour le Statut de 1999. C’est l’adoption par l’instance adéquate de chaque structure, en général le conseil d’administration, qui est l’acte juridique nécessaire pour conférer au Statut sa valeur juridique d’accord d’entreprise. En cas de litige, c’est le dernier texte formellement adopté qui s’applique, c’est-à-dire, par exemple, le texte de 1999, tant que celui de 2007 n’est pas passé en conseil d’administration (ou autre instance décisionnelle).

Les rédacteurs du texte de 2007 sont conscients de la contrainte que peut occasionner la nécessité de ces adoptions successives. C’est la raison pour laquelle ils ont ajouté à l’article 2, un alinéa c ainsi rédigé : « Sauf décision contraire des organismes ayant adopté le présent statut selon les modalités prévues à l’alinéa b, tout avenant d’ordre technique adopté par la Commission Paritaire Nationale s’applique de plein droit aux dits organismes ». Cette disposition a pour objectif, dans l’hypothèse de futurs avenants d’ordre technique, de trouver un juste milieu entre la contrainte des adoptions successives et l’impératif de ne pas imposer aux agences et comités des modifications auxquelles elles n’auraient pas consenti.